Que décident les tribunaux du Québec dans les jugements sur les vices cachés et l'inspection ?
En bref — Dans les jugements sur les vices cachés et l'inspection au Québec, les tribunaux cherchent surtout à savoir si un acheteur prudent pouvait voir le défaut. Dans les sept décisions résumées ici, l'acheteur obtient gain de cause quand rien de visible ne trahissait le vice ou que le vendeur l'avait rassuré, et perd quand des indices signalés sont restés sans suite.
Cette page résume sept jugements publiés de tribunaux québécois sur les vices cachés et l'inspection préachat, rendus de 2016 à 2026. Chaque cas suit la même structure : les faits, ce que le tribunal a retenu, le résultat et la référence de la décision. Les parties ne sont pas nommées ; chaque lien mène au texte intégral.
À lire avant les cas — Chaque décision dépend de ses faits et de la preuve présentée au tribunal ; une décision passée ne prédit pas l'issue d'un autre litige. Cette page résume des jugements et ne donne aucun conseil juridique : pour votre situation, consultez un avocat. L'inspection préachat est un examen visuel et non destructif ; elle ne remplace ni une expertise ni une analyse en laboratoire.
Comment lire ces jugements (et ce qu'ils ne prouvent pas)
Un jugement montre comment un tribunal a appliqué la loi à des faits précis ; il ne fixe pas une règle valable pour toutes les maisons. Les sept décisions viennent de trois tribunaux, que la référence neutre permet de reconnaître. Une référence neutre est l'identifiant officiel d'une décision : l'année, le sigle du tribunal et un numéro.
- QCCQ : Cour du Québec (chambre civile ou Division des petites créances).
- QCCS : Cour supérieure du Québec.
- QCCA : Cour d'appel du Québec.
Un vice caché est un défaut grave, existant au moment de la vente, inconnu de l'acheteur et qu'un acheteur prudent et diligent n'aurait pas pu constater. Les conditions et les obligations du vendeur sont expliquées dans notre guide sur les vices cachés et la garantie légale.
Encadré légal — L'article 1726 du Code civil du Québec prévoit que le vendeur n'est pas tenu de garantir le vice connu de l'acheteur ni le vice apparent, c'est-à-dire celui qu'un acheteur prudent et diligent peut constater sans recourir à un expert. Source : Code civil du Québec, art. 1726, reproduit dans la décision 2025 QCCQ 1245, par. 7.
Le dol est une tromperie, par mensonge, manœuvre ou silence, qui amène l'autre partie à conclure le contrat ou à le conclure à d'autres conditions. Dans les décisions résumées ici, c'est à l'acheteur qu'il revient de prouver le dol, et cette preuve est jugée exigeante.
Ces jugements ne prouvent pas qu'un défaut semblable mènera au même résultat. Les montants accordés dépendent de la preuve des coûts, de l'âge des matériaux remplacés et, à la Division des petites créances, d'un plafond de réclamation. Selon Éducaloi, ne pas faire d'inspection, ou ne pas la faire de façon prudente et diligente, revient à accepter les vices qu'une inspection aurait pu déceler ; ce cas est traité dans le guide acheter quand le vendeur refuse l'inspection.
Le rapport d'inspection signalait des indices : l'acheteur n'a pas poussé plus loin
Quand le rapport d'inspection signale un problème possible et que l'acheteur ne fait aucune vérification de plus, le tribunal en tient compte contre lui. Dans le cas ci-dessous, la vente était en plus conclue sans garantie légale, ce qui obligeait les acheteurs à prouver un dol du vendeur. Repérer ces mentions dans le rapport est l'objet du guide comprendre son rapport d'inspection.
Maison en Montérégie vendue sans garantie : des indices d'infiltration restés sans suite (Cour du Québec, 2026)
Faits — En avril 2021, un couple achète une maison à Saint-Jacques-le-Mineur, construite de 1978 à 1981. L'acte de vente contient une clause de vente sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur. Avant l'achat, l'inspection préachat relève de nombreux indices de possibles infiltrations d'eau, mais les acheteurs ne poussent pas les vérifications plus loin. Après la prise de possession, des travaux révèlent des moisissures au bas des murs et des traces de réparations antérieures : le gypse du bas des murs diffère de celui du haut. Les acheteurs reprochent au vendeur d'avoir écrit, dans la déclaration du vendeur, qu'il n'y avait jamais eu d'infiltration d'eau au sous-sol. Le vendeur répond que la maison n'était pas sa résidence principale et que la personne qui l'entretenait depuis 27 ans n'y a jamais vu d'eau.
Ce que le tribunal a retenu — Le tribunal a retenu que la clause sans garantie s'applique, sauf dol prouvé, et que les acheteurs n'ont pas prouvé que le vendeur connaissait le problème. Il a aussi souligné qu'ils avaient été avertis de problèmes potentiels par leur inspecteur sans réagir, et qu'aucune preuve ne montrait qu'ils auraient agi autrement (par. 27 à 34).
Résultat — Demande rejetée.
Décision citée — Cour du Québec, Division des petites créances, 2026 QCCQ 233, jugement du 6 janvier 2026 — texte intégral sur CanLII
Encadré montant — Les acheteurs réclamaient 15 000 $ pour corriger les vices constatés ; aucune somme n'a été accordée. Source : 2026 QCCQ 233, par. 1 et 35, jugement du 6 janvier 2026.
Le délai entre l'inspection et la signature est le moment où un indice peut encore être vérifié par un spécialiste. Le fonctionnement de ce délai est expliqué dans le guide sur la levée de la condition d'inspection.
Vice caché malgré l'inspection préachat
Un défaut reste caché, malgré une inspection préachat, quand aucun signe visible ne permettait de le soupçonner. Dans les deux cas suivants, le tribunal a jugé que l'acheteur avait été prudent et que l'inspection ne pouvait pas révéler le problème.
Immeuble montréalais : moisissure dans un mur refait avant la vente (Cour du Québec, 2026)
Faits — En mars 2019, un acheteur acquiert un immeuble à Montréal, avec garantie légale. Il obtient la déclaration du vendeur et fait faire une inspection préachat. La déclaration mentionne une infiltration d'eau réparée et un mur de pierre démonté et refait à environ 75 %. Le rapport émet des réserves générales sur certains éléments de maçonnerie ; un maçon consulté en 2019 conclut à quelques joints à refaire, sans plus. À l'été 2023, des tableaux accrochés au mur refait se décolorent, et des spécialistes découvrent de la moisissure à l'intérieur du mur. L'expertise montre que cette section, contrairement aux murs d'origine, ne comporte ni pare-vapeur ni pare-air. Le représentant du vendeur admet que ces travaux, faits à sa demande avant la vente, ont été réalisés sans isolant ni pare-vapeur, pour ne pas épaissir le mur près d'une fenêtre.
Ce que le tribunal a retenu — Le tribunal a retenu que les travaux faits peu avant la vente ne respectaient pas les règles de l'art et que la réserve sur la maçonnerie n'avait aucun lien direct avec la moisissure. L'acheteur, qui avait fait inspecter et visité les lieux, ne pouvait rien déceler : le défaut n'était pas visible.
Résultat — Demande accueillie.
Décision citée — Cour du Québec, Division des petites créances, 2026 QCCQ 836, jugement du 9 mars 2026 — texte intégral sur CanLII
Encadré montant — Le tribunal a accordé 12 035,01 $ (décontamination, réparation, expertise et analyse de la qualité de l'air), montant que le vendeur ne contestait pas. Il a écarté l'argument voulant que la baisse de prix obtenue avant la vente couvre ce problème. Source : 2026 QCCQ 836, jugement du 9 mars 2026.
La baisse de prix obtenue dans ce dossier visait d'autres défauts connus, comme une fournaise au mazout, et non le mur. La façon d'obtenir une baisse de prix à partir du rapport est traitée dans le guide négocier après l'inspection.
Maison de 1955 : un double plafond et un entretoit inaccessible (Cour du Québec, 2016)
Faits — En novembre 2009, une acheteuse achète une maison de 1955 à Sainte-Catherine, avec garantie légale, après trois visites, dont une avec un inspecteur préachat. Un chevron bloque l'accès à l'entretoit : l'inspecteur photographie l'intérieur à bout de bras et n'y voit aucun signe de problème. La déclaration du vendeur mentionne une ancienne infiltration par le toit plat, corrigée par un toit de tôle posé par-dessus. Après l'achat, l'acheteuse découvre un double plafond de gypse : la couche cachée est percée de trous et couverte de moisissures, et l'ancien toit plat enfermé sous le nouveau est mal ventilé. Elle subit aussi trois refoulements d'égout. Des documents municipaux révèlent ensuite des plaintes antérieures du vendeur pour refoulement, dont un sinistre suivi de la réfection complète du sous-sol avant la vente.
Ce que le tribunal a retenu — Le tribunal a refusé d'imposer à l'inspecteur préachat un fardeau d'expert : sans indice visible, il n'avait pas à couper le chevron ni à ouvrir le plafond. Le vice de toiture était caché. Le tribunal a aussi conclu que le vendeur avait tu des informations essentielles sur les refoulements (par. 293 à 310 et 347 à 350).
Résultat — Responsabilité du vendeur retenue : diminution du prix pour le vice de toiture, et dol retenu quant aux refoulements d'égout. Le dol n'a pas été retenu pour la toiture.
Décision citée — Cour du Québec, chambre civile, 2016 QCCQ 5774, jugement du 14 juin 2016 — texte intégral sur CanLII
Encadré montant — L'acheteuse réclamait 78 631,99 $. Le tribunal a accordé 54 779,72 $ en diminution du prix pour les travaux aux murs et aux plafonds ; les dommages liés au dol sur les refoulements sont fixés au dispositif de la décision. Source : 2016 QCCQ 5774, par. 1 et 337, jugement du 14 juin 2016.
Déclaration du vendeur et propos rassurants
Les propos rassurants du vendeur peuvent rendre caché un défaut que l'acheteur aurait autrement dû approfondir. Dans le cas suivant, l'acheteuse avait reçu un rapport technique, mais les représentations des vendeurs ont pesé lourd dans la décision.
Condo à Boucherville : un rapport remis par les vendeurs et une promesse de « très bon état » (Cour du Québec, 2025)
Faits — En 2012, une acheteuse achète une unité en copropriété divise à Boucherville, dans un ensemble de quatorze bâtiments construits vers 2006 et 2007. Les vendeurs ne remplissent aucune déclaration du vendeur, mais lui remettent un rapport d'inspection de 2010, préparé pour la transition entre le promoteur et le syndicat. Ce rapport note l'absence de mécanisme de drainage derrière le revêtement léger et insiste sur l'entretien des joints de scellement, tout en qualifiant l'immeuble de bonne qualité. L'acheteuse lit le rapport, consulte les procès-verbaux du syndicat et revisite l'unité ; les vendeurs lui affirment que les travaux recommandés ont été faits et que l'état est très bon. En 2019, une expertise sur des bâtiments voisins révèle de l'eau et de la pourriture derrière le revêtement, et le bâtiment de l'acheteuse est corrigé en 2021.
Ce que le tribunal a retenu — Le tribunal a retenu que le rapport visait surtout le scellement, sans signaler de dommage, et que l'acheteuse pouvait se fier aux représentations des vendeurs sans vérifications additionnelles. Le vice était caché et inconnu d'elle. Faute de preuve que les vendeurs le connaissaient, aucun dommage additionnel n'a été accordé (par. 53 à 74 et 91).
Résultat — Demande accueillie en partie.
Décision citée — Cour du Québec, chambre civile, 2025 QCCQ 1245, jugement du 14 avril 2025 — texte intégral sur CanLII
Encadré montant — L'acheteuse réclamait 51 696,62 $ et avait payé 47 530,89 $ au syndicat pour sa part des travaux. Le tribunal a accordé 27 500 $ en réduction du prix, en tenant compte de la dépréciation et de l'âge du bâtiment. Source : 2025 QCCQ 1245, par. 76, 82 et 87, jugement du 14 avril 2025.
Inspecteur poursuivi : ce que la convention d'inspection a pesé
Un inspecteur préachat peut être poursuivi, mais sa responsabilité dépend des indices qu'il pouvait voir au moment de l'inspection. Dans la décision 2016 QCCQ 5774, résumée plus haut, le tribunal a écarté toute faute de l'inspecteur faute d'indice visible. Le cas suivant montre qu'un recours contre l'inspecteur ne peut pas toujours être écarté avant le procès.
Maison centenaire à Montréal : une fondation masquée par un resurfaçage (Cour d'appel, 2025)
Faits — En décembre 2019, un couple achète une maison montréalaise construite vers 1920, avec garantie légale. La déclaration du vendeur indique l'absence de fissures de fondation. La convention d'inspection décrit un examen visuel « attentif mais sommaire », destiné à déceler les défauts apparents et les signes révélateurs de problèmes. Le rapport note des fissures dans le crépi et des signes d'humidité aux fondations, qualifie les fissures de réparables et recommande un spécialiste. Après l'achat, un ingénieur constate une dégradation avancée du béton, masquée par un resurfaçage, et recommande de remplacer la fondation. Les acheteurs poursuivent les vendeurs et, subsidiairement, l'entreprise d'inspection, à qui ils reprochent des propos rassurants et un rapport rempli à partir d'un modèle partiellement complété d'avance. La Cour supérieure rejette le recours contre l'inspecteur dès le stade préliminaire.
Ce que le tribunal a retenu — La Cour d'appel a retenu qu'il était prématuré de trancher : la responsabilité de l'inspecteur dépend des indices visibles, que son témoignage et celui des ingénieurs devront éclairer. Elle rappelle que l'inspecteur a une obligation de moyens et doit approfondir son examen devant un signe de vice (par. 19 à 28).
Résultat — Appel accueilli : le recours contre l'entreprise d'inspection se poursuit. L'arrêt ne tranche pas la responsabilité sur le fond.
Décision citée — Cour d'appel du Québec, 2025 QCCA 557, arrêt du 2 mai 2025 — texte intégral sur CanLII
Encadré montant — Les acheteurs évaluaient les travaux correctifs à 507 816 $ ; aucune somme n'a été accordée à ce stade, l'arrêt portant seulement sur la poursuite du recours. Source : 2025 QCCA 557, par. 8, arrêt du 2 mai 2025.
Condo et parties communes
En copropriété, un défaut de l'unité privative peut aussi toucher d'autres unités, ce qui pèse dans la preuve du vice. Dans la décision 2025 QCCQ 1245, l'acheteuse a payé sa part des travaux au syndicat avant de réclamer cette somme aux vendeurs. Les vérifications propres au condo sont présentées dans le guide sur l'inspection d'un condo.
Condo montréalais : un plancher de bois d'ingénierie qui se délamine (Cour du Québec, 2025)
Faits — En mai 2022, un acheteur achète une unité de copropriété à Montréal, avec garantie légale. Le jugement fait état d'une visite d'environ une heure, en présence des vendeurs et des deux courtiers immobiliers ; personne ne remarque de défaut au plancher de bois d'ingénierie. Une fois l'unité vidée, l'acheteur s'agenouille et constate des lattes mal fixées, délaminées ou qui se soulèvent au passage de l'aspirateur. Une vendeuse reconnaît alors qu'un proche avait recollé des lattes quelques mois avant la vente ; le courtier des vendeurs avait lui-même remarqué des planches qui relevaient. Malgré de nombreuses réparations ponctuelles, le problème continue. Un expert mandaté par le syndicat constate le même défaut dans quatre autres unités et l'attribue à un problème de fabrication et à une colle insuffisante.
Ce que le tribunal a retenu — Le tribunal a retenu un vice caché : son ampleur ne pouvait être mesurée qu'en s'agenouillant ou en touchant chaque planche. Seul le remplacement complet du plancher réglait la situation. Le tribunal précise qu'il ne remet pas en doute la bonne foi des vendeurs (par. 15 à 20).
Résultat — Demande accueillie.
Décision citée — Cour du Québec, Division des petites créances, 2025 QCCQ 2324, jugement du 3 juin 2025 — texte intégral sur CanLII
Encadré montant — Le remplacement du plancher était estimé à 32 767,88 $. L'acheteur a réduit sa réclamation à 15 000 $, limite d'une demande à la Division des petites créances selon le tribunal, et l'a obtenue en totalité. Source : 2025 QCCQ 2324, par. 21 et 22, jugement du 3 juin 2025.
Pyrite, ocre, humidité : ce que les juges ont retenu
Pour la pyrite, l'ocre ferreuse ou l'humidité, les tribunaux s'appuient sur les expertises et sur les signes visibles avant la vente. La pyrite est un minéral présent dans certains remblais de pierre, qui peut gonfler sous la dalle de béton et la fissurer.
Maison du district de Longueuil : des tests de pyrite rassurants, puis une dalle soulevée (Cour supérieure, 2016)
Faits — En mars 2012, un couple achète une maison dans le district judiciaire de Longueuil. Les vendeurs leur remettent un rapport de 2009 qui conclut à un potentiel de gonflement faible du remblai sous la dalle. Une clause d'exclusion de garantie ne vise qu'un mur extérieur du garage. Un test commandé par l'acheteur en avril 2012, après l'achat, donne aussi un résultat faible. En retirant la céramique d'une salle de bain du sous-sol, l'acheteur constate pourtant le soulèvement de la dalle. Une expertise géotechnique complète conclut à un remblai à fort potentiel de gonflement, qui cause fissures, soulèvement et poussée sur un mur de fondation. Le remblai et les dalles du sous-sol et du garage sont remplacés en 2013. Les vendeurs poursuivent à leur tour leurs propres vendeurs, qui poursuivent la propriétaire précédente.
Ce que le tribunal a retenu — Le tribunal a retenu que les acheteurs n'avaient pas à payer une expertise de plus de 4 000 $ avant l'achat, les tests antérieurs ayant écarté la pyrite à tort. Le vice était grave : un acheteur raisonnable n'a pas à renoncer à refaire ses planchers. Sans preuve que les vendeurs connaissaient le vice, aucun dommage pour inconvénients (par. 77, 78 et 99).
Résultat — Demande accueillie en partie ; les recours en garantie contre les vendeurs précédents sont aussi accueillis.
Décision citée — Cour supérieure du Québec, 2016 QCCS 3114, jugement du 27 juin 2016 — texte intégral sur CanLII
Encadré montant — Les acheteurs réclamaient 70 328,58 $ plus 10 000 $ pour inconvénients. Le tribunal a accordé 53 021,70 $, après une réduction de 50 % sur les travaux de reconstruction du sous-sol pour tenir compte de la plus-value, sans réduction sur le remplacement du remblai et de la dalle. Source : 2016 QCCS 3114, par. 2, 93 à 95 et 101, jugement du 27 juin 2016.
Pour l'ocre ferreuse, la Cour d'appel rapporte, dans la décision 2025 QCCA 557, une affaire antérieure (2020 QCCA 84) où le juge de première instance avait qualifié d'apparente une accumulation d'ocre dans le sol. La Cour d'appel avait jugé qu'il ne disposait pas de la preuve nécessaire et que le témoignage de l'inspecteur devait être entendu, ce problème étant complexe (par. 20).
Pour l'humidité et la moisissure, deux décisions résumées plus haut vont dans le même sens. Dans 2026 QCCQ 836 et 2016 QCCQ 5774, la moisissure se trouvait dans un mur refait ou derrière un plafond doublé, sans aucun signe visible à la visite ni à l'inspection.
Ce que ces jugements sur les vices cachés et l'inspection ont en commun
Les sept jugements sur les vices cachés et l'inspection résumés ici reposent sur une même question : qu'est-ce qu'un acheteur prudent pouvait voir avant de signer ? Plusieurs constantes ressortent des motifs.
- Un indice signalé appelle une vérification. Dans 2026 QCCQ 233, les acheteurs avertis par leur inspecteur n'ont rien fait de plus, et leur recours a échoué.
- Les propos du vendeur comptent. Dans 2025 QCCQ 1245 et 2016 QCCQ 5774, des représentations rassurantes ou une déclaration incomplète ont pesé en faveur de l'acheteur.
- L'inspection n'est pas une expertise. Dans 2016 QCCQ 5774, le tribunal a refusé d'exiger de l'inspecteur qu'il ouvre un plafond ou coupe une pièce de charpente sans indice.
- Le défaut invisible reste caché. Dans 2026 QCCQ 836 et 2025 QCCQ 2324, rien de visible à la visite ne trahissait le vice.
- Les montants sont ajustés. Dans 2025 QCCQ 1245 et 2016 QCCS 3114, le tribunal a réduit l'indemnité pour tenir compte de l'âge des matériaux ou de la plus-value des travaux.
- Les dommages additionnels exigent la connaissance du vendeur. Dans 2025 QCCQ 1245 et 2016 QCCS 3114, faute de preuve que le vendeur connaissait le vice, seule une réduction du prix a été accordée.
Limites de l'inspection dans ces litiges
L'inspection préachat ne voit que ce qui est visible et accessible le jour de la visite. Selon Éducaloi, l'inspection préachat est une inspection visuelle et ne garantit pas l'absence de vice dans l'immeuble ; l'inspecteur doit toutefois attirer l'attention de l'acheteur sur les éléments qui posent question ou qui justifient une inspection plus poussée.
Les jugements résumés ici illustrent ces limites. Un entretoit fermé par un chevron et un double plafond (2016 QCCQ 5774), une fondation recouverte d'un resurfaçage (2025 QCCA 557) et un remblai pyriteux sous une dalle (2016 QCCS 3114) échappaient tous à un examen visuel.
Devant un indice, l'étape suivante relève d'un spécialiste : ingénieur en structure, laboratoire pour un test de remblai, expert en enveloppe du bâtiment. Après l'achat, un défaut découvert relève de l'avocat ; les démarches après la découverte d'un vice caché feront l'objet d'un guide distinct. Pour faire inspecter une propriété avant de signer, vous pouvez réserver une inspection préachat sur Viveam.
Questions fréquentes
Puis-je m'appuyer sur ces jugements pour mon propre litige ?
Pas directement. Chaque jugement applique la loi à des faits et à une preuve précis : l'état de l'immeuble, le contenu du rapport d'inspection, les déclarations du vendeur et les expertises. Un cas qui ressemble au vôtre aide à comprendre comment un tribunal raisonne, mais il ne prédit pas l'issue de votre dossier. Pour évaluer votre situation, consultez un avocat avec vos documents.
Où lire la décision complète d'un jugement de vice caché ?
Les décisions des tribunaux québécois sont publiées gratuitement sur CanLII et par la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ). Il suffit de chercher la référence neutre, par exemple 2025 QCCQ 1245 : l'année, le sigle du tribunal et le numéro de la décision. Chaque cas de cette page renvoie au texte intégral sur CanLII, avec la date du jugement.
Un acheteur sans inspection préachat peut-il gagner un recours pour vice caché ?
Cela dépend des faits. Dans la décision 2025 QCCQ 1245, le tribunal a rappelé qu'en principe l'inspection n'est pas requise, mais que l'acheteur doit examiner l'immeuble avec soin et faire vérifier ce qui semble suspect. Selon Éducaloi, ne pas faire d'inspection revient à accepter les vices qu'une inspection aurait pu déceler. Aucune des décisions résumées ici ne porte sur un achat clairement fait sans inspection.
Si le rapport d'inspection mentionne un indice, le vice est-il encore caché ?
Rarement, si personne n'a donné suite à l'indice. Dans la décision 2026 QCCQ 233, le rapport signalait de possibles infiltrations d'eau, les acheteurs n'ont rien vérifié de plus et leur recours a été rejeté. À l'inverse, dans la décision 2026 QCCQ 836, une réserve générale sur la maçonnerie n'avait aucun lien avec la moisissure découverte ensuite, et l'acheteur a eu gain de cause.
Peut-on poursuivre l'inspecteur et le vendeur dans la même action ?
Oui. Dans la décision 2025 QCCA 557, la Cour d'appel a rappelé que le recours en vice caché contre le vendeur et le recours contre l'entreprise d'inspection peuvent être entrepris dans la même instance, même s'ils semblent contradictoires. Elle a renvoyé l'affaire au procès, car la responsabilité de l'inspecteur dépend des indices visibles au moment de l'inspection, à établir par une preuve complète.
Une mention « infiltration réparée » dans la déclaration du vendeur protège-t-elle le vendeur ?
Pas forcément. Dans la décision 2026 QCCQ 836, la déclaration du vendeur mentionnait une infiltration d'eau réparée et un mur de pierre refait. Le tribunal a retenu que l'acheteur pouvait croire la zone réparée, alors que les travaux avaient été faits sans pare-vapeur ni pare-air. La moisissure apparue quatre ans plus tard a été jugée un vice caché, et le vendeur a dû payer les travaux.
La présence de pyrite constitue-t-elle toujours un vice caché ?
Cela dépend de la preuve. Dans la décision 2016 QCCS 3114, le tribunal a retenu un vice caché parce que les expertises établissaient un potentiel de gonflement suffisant pour fissurer et soulever la dalle, avec une poussée sur un mur de fondation. Il a aussi jugé que l'acheteur n'avait pas à payer une expertise poussée avant l'achat, des tests antérieurs ayant écarté la pyrite à tort.
Liens internes
- Les vices cachés et la garantie légale — les conditions du vice caché et les obligations du vendeur, expliquées pour l'acheteur.
- Comprendre son rapport d'inspection — comment repérer les mentions et les recommandations qui appellent une vérification.
- Acheter quand le vendeur refuse l'inspection — les risques d'un achat sans inspection préachat et les options de l'acheteur.
- La levée de la condition d'inspection — le délai pour faire vérifier un indice avant de confirmer la promesse d'achat.
- Négocier après l'inspection — comment s'appuyer sur le rapport pour discuter du prix avec le vendeur.
- L'inspection d'un condo — ce que l'inspection d'une unité de copropriété couvre, et ce qu'elle laisse aux documents du syndicat.
Sources
- Éducaloi — Le vice caché dans un immeuble — https://educaloi.qc.ca/capsules/le-vice-cache-dans-un-immeuble/ — consulté le 2026-10-11.
- Éducaloi — L'inspection préachat — https://educaloi.qc.ca/capsules/inspection-preachat/ — consulté le 2026-10-11.
- Cour du Québec, Division des petites créances — 2026 QCCQ 233, jugement du 6 janvier 2026 — https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2026/2026qccq233/2026qccq233.html — texte intégral consulté le 2026-10-11.
- Cour du Québec, Division des petites créances — 2026 QCCQ 836, jugement du 9 mars 2026 — https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2026/2026qccq836/2026qccq836.html — texte intégral consulté le 2026-10-11.
- Cour du Québec, chambre civile — 2016 QCCQ 5774, jugement du 14 juin 2016 — https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq5774/2016qccq5774.html — texte intégral consulté le 2026-10-11.
- Cour du Québec, chambre civile — 2025 QCCQ 1245, jugement du 14 avril 2025 — https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2025/2025qccq1245/2025qccq1245.html — texte intégral consulté le 2026-10-11.
- Cour d'appel du Québec — 2025 QCCA 557, arrêt du 2 mai 2025 — https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2025/2025qcca557/2025qcca557.html — texte intégral consulté le 2026-10-11.
- Cour du Québec, Division des petites créances — 2025 QCCQ 2324, jugement du 3 juin 2025 — https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2025/2025qccq2324/2025qccq2324.html — texte intégral consulté le 2026-10-11.
- Cour supérieure du Québec — 2016 QCCS 3114, jugement du 27 juin 2016 — https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs3114/2016qccs3114.html — texte intégral consulté le 2026-10-11.